Présidence du Ministère Public

logo logo logo

Article 110

Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.

Les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l’autorité hiérarchique.

Article 116

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire tient au moins deux sessions par an.

Il dispose de l’autonomie administrative et financière.

En matière disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés.

L’élection, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique.

Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prend en considération les rapports d’évaluation établis par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.

Chapitre IV

Attributions du Conseil

Titre I

Gestion de la carrière des magistrats et critères y afférents

Article 66

Le Conseil prend en considération, dans la gestion de la carrière des magistrats, les critères généraux suivants :

  • Les normes fixées dans le référentiel des emplois et des compétences relatives aux magistrats et responsables judiciaires, élaborées par le Conseil ;
  • Les compétences et les qualifications professionnelles du magistrat ;
  • Le comportement professionnel et l’attachement aux valeurs judiciaires ;
  • Les compétences scientifique et intellectuelle du magistrat ;
  • La formation spécialisée du magistrat ;
  • La participation effective aux sessions et programmes de formation continue ;
  • La stabilité familiale et les conditions sociales du magistrat ;
  • L’état de santé.

Le Conseil tient également compte des rapports d’évaluation de la performance, des rapports de l’inspection générale des affaires judiciaires et des rapports des responsables judiciaires.

En outre, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil prend en considération, concernant les magistrats du parquet, les rapports d’évaluation présentés par le Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de chef du ministère public.

Titre III

Elaboration des rapports et émission de recommandations et d’avis

Article 110

Le conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant :

  • Du Premier-président de la Cour de Cassation et du Procureur général du Roi près ladite Cour, chacun dans son domaine de compétence ;

 

  • Du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation en sa qualité de chef du ministère public concernant la mise en œuvre de la politique pénale et le fonctionnement du ministère public avant sa présentation et sa discussion devant les deux commissions chargées de la législation dans les deux chambres du parlement ;
  • Du ministre chargé de la justice en ce qui concerne le fonctionnement et la performance de l’administration judiciaire, le bilan de ses réalisations et ses programmes d’action ainsi que les situations des professions judiciaires ;
  • De l’inspection générale des affaires judiciaires ;
  • Des institutions et instances de protection des droits et libertés et de la bonne gouvernance prévue par la Constitution ;
  • Des associations professionnelles des magistrats ;
  • Des associations de la société civile et des organisations non gouvernementales qui s’intéressent aux questions se rapportant à la justice, légalement constituées depuis au moins trois ans.

Article 25

Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité et le contrôle du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et de leurs supérieurs hiérarchiques.

Article 43

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites conformes à la loi émanant de l’autorité dont ils relèvent dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

Les magistrats du parquet sont également tenus de se conformer aux ordres et aux observations conformes à la loi émanant de leurs chefs hiérarchiques.

Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions de l’article 25 de la loi organique n°106-13 portant statut des magistrats, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, exerce son autorité sur les magistrats du ministère public qui sont placés sous son autorité dans les différentes juridictions du Royaume.

Dans ce cadre, les magistrats du ministère public exercent leurs missions et leurs attributions prévues par les législations en vigueur, sous l’autorité, la supervision et le contrôle du chef du ministère public et de leurs superviseurs hiérarchiques.

Attributions de la Présidence du ministère public

Article 2

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, est subrogé au Ministre de la Justice dans l’exercice des attributions dévolues à ce dernier, relatives à l’autorité et à la supervision exercées sur le ministère public et ses magistrats, y compris les ordres et les instructions écrites, conformes à la loi qui leur sont adressés conformément aux textes législatifs en vigueur.

Outre les attributions dévolues en vertu des textes législatifs en vigueur au Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, il est subrogé au ministre de la justice dans :

  • La supervision de l’activité du ministère public et le contrôle de celui-ci dans l’exercice des prérogatives afférentes à l’action publique et au contrôle de son déroulement, dans le cadre du respect de la teneur de la politique pénale conformément aux législations en vigueur ;
  • La veille au bon déroulement des actions relevant de sa compétence ;
  • L’exercice des recours relatifs aux actions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  • Le suivi des affaires soumises aux juridictions, dont le ministère public est partie.

Article 3

En application des dispositions de l’article 80 de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les magistrats du ministère public appelés à présider une instance ou une commission, à y occuper un poste de membre ou à y accomplir toute mission temporaire ou permanente sont nommés ou proposés par ledit conseil, selon le cas, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, après consultation du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public.

Organisation de la présidence du ministère public

Article 4

La présidence du ministère public dispose de structures administratives, financières et techniques afin d’assister le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation dans l’exercice de ses missions. Les attributions de ces structures, leurs règles d’organisation et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par une décision établie par le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation qui la soumet au visa de l’autorité gouvernementale chargée des finances.

 

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, peut recruter des cadres administratifs et techniques conformément aux conditions et modalités fixées en vertu du statut applicable aux fonctionnaires du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévu à l’article 50 de la loi organique précitée n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils sont soumis aux dispositions dudit statut.

 

La présidence du ministère public dispose de ressources humaines qualifiées constitutives de magistrats et de fonctionnaires détachés auprès d’elle ou mis à sa disposition conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

En outre, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation en sa qualité de chef du ministère public, peut se faire assister, chaque fois que les besoins du service l’exigent, par des experts et des conseillers externes avec lesquels il conclut des contrats afin d’effectuer des tâches définies pour une période déterminée.

Article 5

Les crédits affectés à la présidence du ministère public sont inscrits dans le budget général de l’Etat.

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, est l’ordonnateur des dépenses. Il peut en donner délégation selon les formes et les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 6

L’Etat met à la disposition de la présidence du ministère public les immeubles et les meubles nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Article 7

Est détaché auprès de la présidence du ministère public un comptable public nommé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances pour exercer les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur.

Article 8

Toutes les personnes en activité au sein des divers services du ministère public et de sa présidence sont tenus au secret professionnel concernant toutes informations, documents ou pièces auxquels elles ont accès à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Dispositions finales

Article 9

Sont transférés à la présidence du ministère public les archives, les documents et les dossiers relatifs aux attributions du ministère public détenus par l’autorité gouvernementale chargée de la justice.

Article 10

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel à l’exception des dispositions des articles premier, 2 et 9 ci-dessus qui entrent en vigueur à compter du 7 octobre 2017 et ce, conformément aux dispositions des articles 111 et 117 de la loi organique précitée n° 106-13 portant statut des magistrats.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamed VI)

“Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Ordonnons la nomination de Monsieur M’hammed ABDENABAOUI au poste de Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, lui ordonnant en sa qualité de Président du Ministère public et Premier Responsable Judiciaire de son bon fonctionnement, de faire défendre le Droit commun, de protéger l’ordre public et de le maintenir, en tenant à respecter, avec tous les magistrats qui travaillent sous son autorité les règles de la suprématie de la loi et les principes de la justice et de l’équité que nous considérons comme approche réussie pour compléter l’édification de l’Etat de droit, fondée sur le maintien des droits et des libertés des citoyens et des citoyennes, individus et groupes, dans un contexte de corrélation entre les Droits et les obligations.

Que Dieu l’assiste à choisir la bonne voie.”

Fait le 5 rajab 1438 (03 avril 2017)

Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;

Et le Ministre de la justice ;

Conformément à la loi organique n°100.13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire portant application du Dahir n° 1.16.40 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) notamment l’article 54 ;

Ont décidé ce qui suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions de l’article 54 de la loi organique n° 100.13 susmentionnée, ledit arrêté conjoint fixe la composition et les attributions de l’Instance conjointe entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère chargé de la justice, concernant la coordination en matière d’administration judiciaire.

La présente Instance fonctionne sous la supervision conjointe du Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministre chargé de la justice, désigné dans cet arrêté conjoint sous la dénomination « Instance conjointe ».

Chapitre II

Instance conjointe

Article 2

L’Instance conjointe se compose du :

  • Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
  • Ministre chargé de la justice ;
  • Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de Président du ministère public ;
  • Secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
  • Secrétaire général du ministère de la justice ;
  • Secrétaire général de la Présidence du ministère public.

Il est institué auprès de l’Instance conjointe un comité de pilotage, un comité de suivi, des comités thématiques permanents et d’autres provisoires.

L’Instance conjointe peut appeler à ses réunions, à titre consultatif, toute personne qu’elle juge utile d’y assister en fonction des questions prévues à l’ordre du jour.

Article 3

L’Instance coordonne en matière d’administration judiciaire sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire afin de fournir les conditions nécessaires pour garantir la gestion optimale et l’efficacité de l’administration judiciaire et d’assurer le bon fonctionnement de la justice.

A cet effet, l’Instance conjointe assure la coordination pour :

–        Diagnostiquer la situation d’administration judiciaire à la lumière des données et des statistiques relatives aux différentes juridictions, identifier ses besoins en matière de ressources humaines et matériels nécessaires pour lui permettre d’effectuer ses missions, assurer son bon fonctionnement et améliorer l’efficacité de sa performance ;

–        Améliorer la performance et l’efficacité de l’administration judiciaire ;

–        Moderniser et numériser les juridictions ;

–        Déterminer les programmes et les indicateurs d’efficacité de performance concernant l’administration des juridictions et accompagner leur mise en œuvre ;

–        Assurer la formation notamment au profit des magistrats et leurs substituts en matière de gestion d’administration judiciaire ;

–        Développer l’infrastructure des juridictions ;

–        Autonomiser les composantes du pouvoir judiciaire pour accéder au système d’information ;-        Renforcer la coopération internationale ;

–        Assurer le bon fonctionnement des professions juridiques et judiciaires conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.   

Article 4

L’Instance conjointe tient ses réunions au moins une fois tous les trois mois selon un ordre du jour déterminé. Elle peut également tenir des réunions extraordinaires le cas échéant.

Un procès-verbal est établi pour chaque réunion de l’Instance, en trois exemplaires, dans lequel elle reprend ses conclusions et délibérations.

Chapitre III

Comité de pilotage et comité de suivi

Article 5

Le comité de pilotage se compose du :

  • Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
  • Ministre chargé de la justice ;
  • Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du ministère public.

Le comité est chargé d’:

  • Elaborer les perceptions majeures et donner les instructions générales pour le travail de l’Instance conjointe et des comités ;
  • Examiner les propositions des comités et prendre ce qu’il juge opportun.

Article 6

Le comité de suivi se compose du :

  • Secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
  • Secrétaire général du ministère de la justice ;
  • Secrétaire général de la Présidence du ministère public.

Le comité assure la mission du secrétariat permanent de l’Instance conjointe et il veille au suivi de la mise en œuvre des décisions du comité de pilotage. A cet effet, il est chargé des attributions suivantes :

  • Préparer l’ordre du jour des réunions de l’Instance conjointe et des comités ;
  • Elaborer des procès-verbaux des réunions de l’Instance conjointe et leurs signatures ;
  • Prendre et conserver les documents émis par l’Instance ;
  • Préparer des dossiers que l’Instance entend examiner et en statuer ;
  • Superviser, coordonner et suivre les travaux des comités ;
  • Tenir des réunions périodiques au moins une fois par mois pour évaluer le suivi des travaux et élaborer un rapport à ce sujet à soumettre au Comité de pilotage.
  • Elaborer un rapport annuel des activités de l’Instance conjointe à soumettre au comité de pilotage.

Chapitre IV

Les comités thématiques permanents et les comités provisoires

Article 7

Conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, il est établi auprès de l’Instance conjointe les comités thématiques permanents suivants :

  • Le comité de suivi d’administration judiciaire et l’efficacité de performance ;
  • Le comité de modernisation et de numérisation des juridictions ;
  • Le comité des études juridiques et judiciaires ;
  • Le comité des formations et de renforcement des capacités.

Le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Ministre chargé de la justice et le Procureur général du Roi près la cour de Cassation en sa qualité de Président du ministère public, chacun dans son domaine de compétence, désignent les membres desdits comités parmi les directeurs centraux du ministère chargé de la justice, les chefs de pôles du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et ceux de la Présidence du ministère public.

Ils peuvent également déléguer toute personne qu’ils jugent appropriée et expérimentée pour assister ces comités dans l’examen des dossiers qui leur sont soumis.

Article 8

Le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Ministre chargé de la justice et le Procureur général du Roi près la cour de Cassation en sa qualité de Président du ministère public, chacun dans son domaine de compétence, désignent les membres des comités provisoires conformément au mêmes modalités prévues dans l’article 7 ci-dessus afin d’examiner des questions déterminées.

Ils peuvent également déléguer toute personne qu’ils jugent appropriée et expérimentée pour assister ces comités dans l’examen des dossiers qui leur sont soumis.

Article 9

Les comités thématiques permanents ainsi que les comités provisoires tiennent leurs réunions au moins une fois par mois en coordination avec le comité de suivi.

Un rapporteur de chaque comité est désigné alternativement parmi ses membres pour rédiger des procès-verbaux de ses réunions.

Lesdits comités soumettent les rapports de leurs travaux ainsi que leurs propositions auprès de l’Instance conjointe.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 10

Est abrogé l’arrêté conjoint du Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Ministre de la justice n°712.18 du 13 chaoual 1440 (17 juin 2019) fixant la composition et les attributions de l’Instance conjointe entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère chargé de la justice concernant la coordination en matière d’administration judiciaire.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 23 chaabane 1442 (6 avril 2021).

Président délégué

du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,

Signature : M’hammed Abdennabaoui     

 

Ministre de la justice,

Signature : Mohamed Ben Abdelkader

A propos de l’article 110

Vu que cet article prévoit que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire reçoit le rapport du « Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de Président du ministère public, sur l’exercice de la politique pénale et le fonctionnement du ministère public, avant sa soumission et sa discussion devant les deux commissions chargées de la législation auprès des deux chambres du Parlement » ;

Vu que l’instance judiciaire qui se trouve à la tête de la Présidence du ministère public demeure – conformément au principe constitutionnel visant la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes – responsable du mode de mise en œuvre de la politique pénale établie par l’autorité constitutionnelle compétente, ce principe ne peut être appliqué en ce qui concerne le pouvoir judiciaire indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, avec les mêmes moyens utilisés dans d’autres domaines, compte tenu de la nature du pouvoir judiciaire, de son indépendance et des mécanismes de son fonctionnement, ainsi que des moyens prévus pour rectifier les erreurs de ses membres ;

Si le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, auquel a été confiée la Présidence du ministère public, demeure responsable de la modalité d’exécution de la politique publique, notamment auprès de l’autorité qui l’a nommé à savoir le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi qu’auprès dudit Conseil auquel il doit soumettre des rapports périodiques sur l’exécution de la politique pénale, le législateur, étant compétent en matière d’élaboration de la politique pénale, est habilité à faire le suivi des modalités d’exécution de cette politique, aux fins de réformer les dispositions pertinentes et les développer si nécessaire ;

Vu que les rapports émis par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sur l’état de la magistrature et le système de la justice, prévus dans l’article 113 de la Constitution, y compris les rapports du Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de Président du ministère public, concernant la mise en œuvre de la politique pénale et le fonctionnement du ministère public, sont considérés des rapports relatifs à la chose publique judiciaire, dont toutes les parties, notamment le parlement, peuvent examiner et adopter les éventuelles recommandations qui y figurent, en prenant en considération le principe de séparation des pouvoirs et le respect dû au pouvoir judiciaire indépendant ;

Vu que l’article 110 susmentionné, tant qu’il n’exige pas la présentation des rapports relatifs à l’exécution de la politique pénale et le fonctionnement du ministère public par le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, ni sa présence lors de la discussion de ces rapports devant les deux commissions de la justice des deux chambres du parlement, ledit article est conforme à la Constitution.

A propos de l’article 25 :

Vu que le présent article dispose que « les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité et le contrôle du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et de leurs supérieurs hiérarchiques » ;

Vu que la Constitution prévoit dans le deuxième alinéa de son article 110 que les magistrats du parquet sont tenus de se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de « l’autorité hiérarchique dont ils relèvent », sans que la Constitution détermine cette autorité ;

Vu que l’autorité qui maintient la présidence du parquet ne peut être déterminée que dans le cadre des dispositions de la Constitution relatives au statut constitutionnel des magistrats du parquet, notamment en ce qui concerne la question de leur affiliation ou non au pouvoir judiciaire ;

Vu que la Constitution prévoit dans son article 107 que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », et que « Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire » ;

Vu que, selon les dispositions de la Constitution, cette dernière n’a fait la différence entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet que dans certains aspects inhérents à la nature de leur travail. Ainsi, les magistrats du siège, étant donné qu’ils sont chargés de trancher les litiges et les affaires soumises à la justice, sont inamovibles. Ils ne sont astreints qu’à la seule application de la loi, et leurs jugements définitifs s’imposent à tous, comme prévu respectivement aux articles 108, 110 (premier alinéa), et 126 de la Constitution. Tandis que les magistrats du parquet, en tant que partie qui déclenche, exerce l’action publique, et requiert l’application de la loi, sont tenus, en parallèle, à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites et conformes à la loi émanant de leur autorité hiérarchique, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 110 de la Constitution ;

Vu que, compte tenu des exigences susmentionnées relatives aux magistrats du siège et aux magistrats du parquet, la Constitution, dans le reste de ses dispositions relatives à la justice, attribue les mêmes droits à tous les magistrats sans discrimination, et leur impose les mêmes devoirs. En outre, la Constitution les a soumis aux mêmes dispositions, qu’il s’agisse de la mission confiée aux juges, à savoir la protection des droits et libertés et la sécurité judiciaire des personnes et des groupes ainsi que l’application de la loi (article 117) ; de la proscription de toute intervention dans les affaires soumises à la justice, de la considération de tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité comme faute professionnelle grave (article 109), de leur droit à la liberté d’expression, à l’adhésion à des associations ou la création d’associations professionnelles, ou l’interdiction de leur adhésion à des partis politiques ou à des organisations syndicales (article 111) ; ou du suivi du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de l’application des garanties qui leur sont accordées, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline (article 113) ; ou de leur participation à l’élection des représentants des magistrats au sein dudit Conseil (article 115) ;

Vu qu’il ressort du nombre total des dispositions mentionnées, la Constitution confère le statut de « magistrats » aux magistrats du siège et du parquet, d’où leur appartenance ensemble au pouvoir judiciaire –à savoir un pouvoir unifié – étant ainsi couverts par la caractéristique d’indépendance liée à ce pouvoir ;

Vu que l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif constitue une condition fondamentale pour l’appartenance au pouvoir judiciaire, il n’y a pas lieu donc de confier la gestion des fonctions judiciaires à une partie n’appartenant pas à ce pouvoir, et encore moins la présidence d’une instance essentielle, en l’occurrence le ministère public.

Vu que le principe de subordination des magistrats du parquet, prévu dans le deuxième alinéa de l’article 110 de la Constitution, leur imposant de « se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l’autorité hiérarchique », est considérée comme étant une dépendance interne mise en place selon la hiérarchie des magistrats du parquet et les degrés de leurs responsabilités, et ne peux – sans préjudice du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif – constituer une dépendance à l’égard d’une instance en dehors du pouvoir judiciaire ;

Vu que la prérogative de mettre en place la politique pénale, qui compte parmi les politique publiques, à travers la promulgation des règles préventives et répressives pour lutter contre la criminalité, afin de protéger l’ordre public et préserver l’intégrité, les biens et les libertés des personnes, ainsi que la détermination des modalités et conditions légales de l’exercice par les magistrats du ministère public de leurs missions, relève des compétences conférées au pouvoir législatif également chargé d’évaluer ladite politique, conformément aux dispositions de la Constitution ;

 

Vu que, sur la base de tout ce qui précède, tout en tenant compte que le travail du ministère public est  considéré, constitutionnellement, judiciaire, et que la prérogative conférée aux autorités constitutionnelles compétentes pour élaborer et réviser la politique pénale à la lumière de la pratique, la Présidence du ministère public – dont les magistrats font partie du pouvoir judiciaire – ne peut être attribuée qu’à une partie appartenant à ce pouvoir, comme prévu dans l’article 25 précité concernant le placement des magistrats du parquet sous l’autorité et le contrôle du Procureur général du Roi près la Cour de cassation, conformément à la Constitution ;

Concernant l’article 43 (dernier alinéa) :

 

Vu que cet article dispose dans son dernier alinéa que « les magistrats du parquet sont également tenus de se conformer aux ordonnances et observations juridiques émises par leurs supérieurs hiérarchiques » ;

Vu que la Constitution prévoit au dernier alinéa de son article 110 que les magistrats du parquet sont tenus, en premier lieu, à « l’application de la loi », et dans les limites de l’application de la loi, ces magistrats doivent « se conformer aux instructions émanant de l’autorité hiérarchique ». La Constitution a également prévu que ces instructions doivent être à la fois écrites et conformes à la loi ;

Vu que, dans les affaires autres que celles concernant la conduite des affaires du ministère public et l’organisation de ses travaux, les ordonnances contenues au dernier alinéa de l’article 43 susvisé, adressées aux magistrats du parquet par leurs supérieurs hiérarchiques, ne peuvent exiger à ces magistrats, si elles sont liées à la prise de décisions du ministère public, à moins qu’elles ne prennent la forme d’instructions écrites ;

Vu que, compte tenu de cette note, les dispositions du dernier alinéa de l’article 43 ne sont pas contraires à la Constitution.

les nouvelles

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les dernières activités et publications du Parquet.